Le Maire du Relecq Kerhuon nous répond

Publié le par Baradozic

Bonsoir, 

Pour donner suite aux différents échanges , le Maire du RELECQ kERHUON nous a transmis pour diffusion sur ce blog un courrier qui exprime soin point de vue sur la fermeture de l' accès de Baradozic et ses intentions d'actions.

Nous sommes satisfaits de constater  que la Mairie s'engage dans la voie du rétablissement de cet accès et prenne en considération son caractère d'intérêt général et décide de le défendre.  

Nous avons bien conscience que les procédures nécessaires à l'établissement définitif de la servitude littorale seront longues.

Je ne comprends pas personnellement que le droit perde tout son sens pour quelques centimètres : si le mur est sur la limite de propriété il faut une déclaration préalable, si le mur est à quelques centimètres, et il est probable que nous puissions faire confiance au propriétaire, il n'y aurait besoin de rien, ceci doit quand même un petit peu relever de l'appréciation du juge !!!

La mobilisation actuelle, traduite par la participation significative à la signature de la pétition, constitue un atout majeur pour les étapes ultérieures, notamment les enquêtes publiques si elles s'avèrent nécessaires. Les signatures en ligne et sur le papier dépassent aujourd'hui les 200. 

L'établissement d'une réservation foncière pour liaison piétonne opérationnelle dans le cadre de la modification du Plan Local d'Urbanisme constituera un premier pas important. Il nous appartiendra de participer activement à l'enquête publique pour continuer de  témoigner de l'intérêt général de cet accès.

Le courrier transmis par le Maire est en ligne ci-dessous. Il peut être diffusé largement.

J'ajouterais juste pour ce soir et conclure cet article sérieux que Yohann Nedelec encourage la signature de notre pétition (voir sur son blog). Et c'est tant mieux !!!!!

alors continuons sur notre lancée !!!!!!  

 
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S
"La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres" : cette phrase est devenue une évidence, presque un proverbe. Elle est sans cesse répétée, jamais repensée. Le sujet consiste précisément à s'interroger sur cette "évidence" pour tenter de la remettre en question. Cette affirmation est une tentative de répondre au difficile problème : comment les liberté des différents individus peuvent-elles coexister au sein d'une même société ? Comment la liberté des uns peut-elle ne pas nuire à la liberté des autres ? Mais cette solution est-elle satisfaisante ? Sur quelle conception de la liberté repose-t-elle ? Que présuppose-t-elle ? Quelle conséquence y-a-t-il à concevoir ainsi la liberté, et en particulier cette conception permet-elle de penser - et d'instaurer dans les faits - une liberté publique, une liberté collective et politique ?<br /> Proposition de plan<br /> <br /> I - La coexistence des libertés repose sur le principe de la tolérance.<br /> <br /> A) La conception des lumières et la Révolution française<br /> 1. "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui." (Déclaration des droits de l'homme de 1789). Soucis de ramener au strict minimum les entraves mises à la liberté : la liberté doit-être la règle, l'interdit : l'exception.<br /> 2. Seule la liberté doit arrêter la liberté. Ce n'est qu'au nom de la liberté qu'il est admissible - et nécessaire - de poser des limites à la liberté.<br /> -> exemple 1: droits des fumeurs/droit des non-fumeurs)<br /> -> exemple 2: Droit à la liberté d'expression/droit à ne pas être publiquement calomnié<br /> 3. Limitation mutuelle des libertés, tolérance réciproque.<br /> <br /> B) Les présupposés de cette conception.<br /> 1. Une conception pessimiste : les libertés sont potentiellement liberticides. Trop de liberté nuit à la liberté. Il est possible d'être trop libre, d'abuser de sa liberté.<br /> -> Ce ne sont pas seulement la tyrannie ou l'oppression qui constituent des menaces à la liberté. La menace peut résider dans la liberté elle-même, dans un certain usage fait de la liberté.<br /> 2. Il existe donc un mauvais usage de la liberté, qu'il convient de contenir par la loi. La liberté n'est pas un but en soi, ni une valeur suprême.<br /> <br /> C) Les conséquences menaçant cette conception de la liberté.<br /> 1. Si la liberté menace celle des autres, on tombe dans un rapport de force.<br /> -> Chacun (individu ou groupe social, groupe de pression) tentera de pousser son avantage si le rapport de force lui est favorable.<br /> -> Ma liberté sera donc d'autant plus menacée et limitée que l'autre parviendra à faire prévaloir la sienne.<br /> 2. La liberté risque alors d'être réduite à un état de fait (expression d'un certain rapport de forces), elle n'est plus à auquel chacun a droit.<br /> <br /> <br /> II - Seule la loi, universelle et la même pour tous, permet d'arbitrer entre les libertés individuelles (Kant)<br /> <br /> A) L'opposition entre droit et privilège<br /> 1. La revendication de privilèges : réclamer des droits pour un individu ou un groupe au détriment de la liberté des autres.<br /> 2. Un droit est le contraire d'un privilège : il suppose l'égalité de tous devant la loi, il vise l'universel et non le particulier (Kant)<br /> -> exemple : le suffrage universel par opposition au suffrage censitaire.<br /> <br /> B) La loi comme garant de l'universel<br /> 1. Le but de toutes loi véritable est de rendre possible la coexistence des libertés individuelles conformément à une loi universelle.<br /> 2. Ce n'est qu'à cette condition que l'arrêt d'une liberté devant une autre ne décrit plus un état de fait ( la liberté s'arrêtant parce qu'elle rencontre un obstacle) mais devient ce que prescrit le droit : toute liberté doit s'arrêter là où elle commencerait à empiéter sur la liberté de l'autre.<br /> <br /> C) La loi comme fondement de la liberté<br /> 1. La loi garantit à chaque citoyen le respect de ses libertés fondamentales.<br /> Le rôle de la loi n'est pas seulement de réguler l'usage des libertés mais aussi de les établir.<br /> <br /> <br /> III - La dimension collective de la liberté<br /> <br /> A) L'instauration de la liberté civile suppose non pas une limitation de la liberté naturelle, mais son abandon pur et simple. (Rousseau)<br /> 1. Sur le plan politique, la liberté ne peut-être que collective. C'est un peuple tout entier qui est libre ou qui ne l'est pas.<br /> -> exemple : libération de la France à l'issue de la seconde guerre mondiale, ou accès à l'indépendance d'un peuple colonisé.<br /> 2. Dans la sphère privée, c'est une relation qui est libre ou qui ne l'est pas. L'un des membres du couple ne peut-être libre si l'autre ne l'est pas également. La liberté ne peut consister à asservir autrui.<br /> <br /> B) Les libertés, loin de se combattre, s'appellent et s'éveillent mutuellement. (Lévinas)<br /> 1. La liberté ne peut-être conçue de façon quantitative.<br /> -> Elle ne se "partage" pas, comme les parts d'un gâteau ou les parcelles d'un terrain entre les différents héritiers. On ne peut lui appliquer la formule : "Plus l'un sera libre, moins l'autre le sera".<br /> 2. Tout au contraire, la liberté est partagée par les différents individus.<br /> -> Plus l'autre prend de liberté à mon égard, plus il m'ouvre un espace de liberté en retour.<br /> 3. Ma liberté et celle de l'autre ne peuvent se soustraire, mais plutôt se conjuguer et s'éveiller mutuellement.<br /> -> Rencontrer un homme libre (Gandhi, Jésus, etc.) n'est pas une menace pour ma liberté, mais, au contraire, comme une invitation à vivre moi même en homme libre.<br /> Conclusion<br /> <br /> La phrase repose sur la confusion entre liberté d'une part, et possession, pouvoir ou domination de l'autre. C'est dans le rapport de forces que plus l'un prend l'ascendant, plus l'autre subit sa férule. Le tyran n'est pas libre tant que le peuple ne l'est pas. Sa conduite lui est dictée par sa position de tyran. La liberté ne peut consister à asservir autrui. Celui qui veut dominer autrui est lui-même esclave de son besoin de domination, besoin qui s'ancre sans doute lui-même dans une peur de l'autre, qu'on veut dominer pour n'avoir plus à le redouter comme autre.<br /> Citations<br /> <br /> "La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" DDH de 1789<br /> <br /> "Seule la loi, universelle et la même pour tous, permet d'arbitrer équitablement entre les libertés individuelles" Kant<br /> <br /> "Le droit est le contraire d'un privilège : il suppose l'égalité de tous devant la loi, il vise l'universel et non le particulier" Kant<br /> <br /> "L'instauration de la liberté civile suppose non pas une limitation de la liberté naturelle mais son abandon pur et simple" Rousseau<br /> <br /> "Les libertés, loin de se combattre, s'appellent et s'éveillent mutuellement." Lévinas<br /> Références<br /> <br /> Hobbes : Léviathan chapitre 17<br /> Spinoza: Traité politique, Tome IV, chap. V - § 6<br /> Rousseau : Du contrat social LI. chapitre 8 - et 8ème Lettre de la montagne<br /> Kant : Qu'est-ce que les lumières? Pléiade tome 2 pages 209 à211<br /> Hegel : La phénoménologie de l'esprit, tome 1, pages 159 à 165<br /> Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience.<br /> Sartre : L'Être et le néant. Gallimard - TEL pa
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G
Vous revendiquez au titre de l’exercice de la servitude littorale l’accès au rivage.<br /> <br /> En quoi la construction du mur que vous dénoncez concerne la servitude littorale ?....En rien.<br /> <br /> Pouvez vous me démontrer le contraire.<br /> Il n’est : <br /> -Ni sur le tracé définissant la servitude littorale (arrêté préfectoral du 4 août 1993) pris en application de la loi littoral de 1976).<br /> -Ni sur une quelconque servitude transversale (lettre Equipement du 12/12/1994 à Monsieur le Maire du Relecq Kerhuon)<br /> -Ni sur une réservation du PLU <br /> Tous ces documents sont vérifiables et publics.<br /> <br /> Compte tenue de difficultés technique, financière et juridique sur la réalisation du cheminement piéton, la commune du Relecq Kerhuon s’est tournée vers les riverains afin que les usagers du cheminement piéton déjà réalisé ne soient pas bloqués à marée haute au bas de la propriété Leost.<br /> Les riverains ont accepté de concéder par convention (disponible en mairie comme les autres documents sus mentionnés) pour cet usage une servitude à titre gratuit pour un temps déterminé. Le mur privatif a été ouvert par la commune et devait être rétabli par elle ce quelle n’a pas fait.<br /> <br /> Dans son courrier monsieur le Maire est curieusement muet sur ces points et quelques autres concernant l’exécution de la convention (ou plus exactement la non exécution) par la commune <br /> Ce n’est pas un amalgame mensonger masquant quelques intérêts particuliers qui modifiera cette réalité.<br /> La définition de l’utilité publique est tout autre Aa<br /> Article17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité<br /> <br /> La lecture de l’arrêté de 1993 et surtout de son aditif conduit à penser que la convention de 1995 avait pour but de régler ponctuellement et provisoirement le problème posé par la parcelle 141 curieusement ignorée aujourd’hui.<br /> Votre revendication de la loi de 1976 pourrait être tout à fait justifiée il est dès lors curieux d’en oublier son arrêté d’application sur le terrain.<br /> Ce qui a pour effet (voire pour but) d’induire en erreur les personnes de bonne foi que vous sollicitez<br /> D’autre part, est- il responsable d’utiliser cette plage quand on connaît la dangerosité de la falaise qui la surplombe et qui régulièrement s’éboule.<br /> Quand l’accident arrivera, et il arrivera …les mêmes se retourneront …vers le maire qui contrairement à votre affirmation erronée n’est pas responsable de la servitude littorale mais par contre à vocation à assurer la sécurité du littoral de sa commune.<br /> Ce n’est la pose reçente par la commune de panneaux indiquant le danger qui l’exonérera de sa responsabilité, c’est même le contraire puisqu’il à la perception du danger et que les mesures appropriées pour y faire face ne sont pas prises.<br /> Dans ce contexte l’ouverture d’un accès dans ces conditions est pour le moins paradoxale.<br /> <br /> Guy Le Floch
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L
Vous revendiquez au titre de l’exercice de la servitude littorale l’accès au rivage.<br /> <br /> En quoi la construction du mur que vous dénoncez concerne la servitude littorale ?....En rien.<br /> <br /> Pouvez vous me démontrer le contraire.<br /> Il n’est : <br /> -Ni sur le tracé définissant la servitude littorale (arrêté préfectoral du 4 août 1993) pris en application de la loi littoral de 1976).<br /> -Ni sur une quelconque servitude transversale (lettre Equipement du 12/12/1994 à Monsieur le Maire du Relecq Kerhuon)<br /> -Ni sur une réservation du PLU <br /> Tous ces documents sont vérifiables et publics.<br /> <br /> Compte tenue de difficultés technique, financière et juridique sur la réalisation du cheminement piéton, la commune du Relecq Kerhuon s’est tournée vers les riverains afin que les usagers du cheminement piéton déjà réalisé ne soient pas bloqués à marée haute au bas de la propriété Leost.<br /> Les riverains ont accepté de concéder par convention (disponible en mairie comme les autres documents sus mentionnés) pour cet usage une servitude à titre gratuit pour un temps déterminé. Le mur privatif a été ouvert par la commune et devait être rétabli par elle ce quelle n’a pas fait.<br /> <br /> Dans son courrier monsieur le Maire est curieusement muet sur ces points et quelques autres concernant l’exécution de la convention (ou plus exactement la non exécution) par la commune <br /> Ce n’est pas un amalgame mensonger masquant quelques intérêts particuliers qui modifiera cette réalité.<br /> La définition de l’utilité publique est tout autre Aa<br /> Article17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité<br /> <br /> La lecture de l’arrêté de 1993 et surtout de son aditif conduit à penser que la convention de 1995 avait pour but de régler ponctuellement et provisoirement le problème posé par la parcelle 141 curieusement ignorée aujourd’hui.<br /> Votre revendication de la loi de 1976 pourrait être tout à fait justifiée il est dès lors curieux d’en oublier son arrêté d’application sur le terrain.<br /> Ce qui a pour effet (voire pour but) d’induire en erreur les personnes de bonne foi que vous sollicitez<br /> D’autre part, est- il responsable d’utiliser cette plage quand on connaît la dangerosité de la falaise qui la surplombe et qui régulièrement s’éboule.<br /> Quand l’accident arrivera, et il arrivera …les mêmes se retourneront …vers le maire qui contrairement à votre affirmation erronée n’est pas responsable de la servitude littorale mais par contre à vocation à assurer la sécurité du littoral de sa commune.<br /> Ce n’est la pose reçente par la commune de panneaux indiquant le danger qui l’exonérera de sa responsabilité, c’est même le contraire puisqu’il à la perception du danger et que les mesures appropriées pour y faire face ne sont pas prises.<br /> Dans ce contexte l’ouverture d’un accès dans ces conditions est pour le moins paradoxale.<br /> <br /> Guy Le Floch
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